JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L4121-1

A l'issue de l'enquête de police judiciaire, le procureur de la République peut ordonner à l'officier de police judiciaire que la personne ayant été placée en garde à vue fasse l'objet d'un défèrement en étant conduite par la force publique au tribunal judiciaire.
La personne déférée est alors présentée devant le procureur de la République ou son délégué ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction.

Article L4121-2

Le procureur de la République ordonne le défèrement de la personne devant lui à chaque fois qu'il envisage :
1° De la poursuivre selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ;
2° De recourir immédiatement contre cette personne à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Article L4121-3

La personne déférée doit comparaître devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, le jour même ou dans le délai prévu par l'article L. 3523-29 si elle fait l'objet d'une rétention en application de cet article.

Article L4121-4

Le procureur de la République fait procéder à la réalisation de l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 s'il envisage de prendre des réquisitions en vue d'un placement en détention provisoire.

Article L4121-5

Lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise son curateur ou son tuteur.

Article L4121-6

Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui par le procureur d'un tribunal dépourvu de pôle en vue de l'ouverture d'une information mais qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle, il transmet le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Il peut alors, avant cette transmission, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par les articles L. 4413-8 à L. 4413-10 ou L. 4413-14 à L. 4413-17.
Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté