JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Citation des personnes civilement responsables

Article L4411-18

Les personnes civilement responsables du délit peuvent être citées devant le tribunal délictuel par le procureur de la République, la partie civile ou le prévenu.
Elles peuvent alors se faire représenter à l'audience par un avocat.

Article L4411-19

Sont applicables à la citation du civilement responsable devant le tribunal délictuel :
1° Les articles L. 1631-1 à L. 1631-13 relatifs aux exploits des commissaires de justice ;
2° L'article L. 4412-3 relatif aux mentions figurant dans la citation ;
3° Les articles L. 4412-10 à L. 4412-12 relatifs aux délais de citation ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4415-2 si la citation est délivrée à la demande de la partie civile.