JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Intervention et mise en cause des assureurs

Article L4411-20

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel.
Ils doivent se faire représenter par un avocat.
Ils peuvent demander à être mis hors de cause en soulevant une exception fondée sur une cause de nullité ou une clause du contrat d'assurance à condition de présenter cette exception, à peine de forclusion, avant toute défense au fond, conformément à l'article L. 4411-32. Cette exception n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.

Article L4411-21

Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte de commissaire de justice ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Cet acte ou cette lettre mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par le présent article est réputé renoncer à toute exception s'il n'intervient pas au procès pénal. Toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Article L4411-22

Les règles relatives aux débats et aux voies de recours concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions des articles L. 4411-20, L. 4411-21 et L. 4471-15.