JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4322-30

Article L4322-30

Le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner que les débats devant la cour d'assises fassent l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.


Historique des versions

Version 1

Le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner que les débats devant la cour d'assises fassent l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.

Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.