JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 5 : Recours aux interprètes

Article L4322-24

Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-3.

Article L4322-26

Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.