Article L4322-24
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Dans le cas où l'accusé, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux sont atteints de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4 et des articles L. 2513-1 et suivants.
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Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
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