JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Droits des parties

Article L4322-22

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Article L4322-23

L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.