JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Droits de la défense

Article L1112-1

Les déclarations faites par une personne suspectée ou poursuivie sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent constituer le seul fondement d'une condamnation prononcée contre elle en matière criminelle ou délictuelle, sans préjudice des cas où l'absence d'avocat est intervenue de façon irrégulière et constitue une cause de nullité.

Article L1112-2

En matière criminelle ou délictuelle, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ce droit ait été notifié, sans préjudice des cas dans lesquels cette notification est expressément prévue et est édictée à peine de nullité.

Article L1112-3

Toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience.
Elle a également droit, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces.
S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.

Article L1112-4

Si la personne suspectée ou poursuivie est atteinte de surdité, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.
Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
Si la personne sait lire et écrire, il peut être communiqué avec elle par écrit.