JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4322-26

Article L4322-26

Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.


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Version 1

Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.

La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.