JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4322-24

Article L4322-24

Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-3.


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Version 1

Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-3.