JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Ouverture des sessions

Article L4321-1

Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour se réunit prend séance et procède conformément aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque la cour d'assises n'est composée que de magistrats professionnels conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.