JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Indemnités forfaitaires transactionnelles en matière de non-paiement de péage

Article L4223-38

La procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle est applicable aux contraventions de non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l'article L. 130-9 du code de la route.

Article L4223-39

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, ainsi que de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
Cet avis de paiement peut être envoyé à la suite de la constatation de la contravention réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 4223-26 sont applicables.
Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.

Article L4223-40

La contravention de non-paiement du péage peut être constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique.
Faute pour le conducteur d'avoir fait usage de l'une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l'exploitant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 4223-39 ainsi que de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage. L'indemnité forfaitaire est minorée si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé.
En cas de réclamation portée devant le tribunal contraventionnel, le procès-verbal de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Article L4223-41

S'il ne s'est pas acquitté des sommes dues au titre de la transaction, le contrevenant peut formuler une protestation auprès du service de l'exploitant dans un délai de deux mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis de paiement.

Article L4223-42

En cas de défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois et de transmission du procès-verbal de contravention à l'officier du ministère public, la personne qui devient de plein droit redevable d'une amende forfaitaire majorée en vertu d'un titre exécutoire de ce magistrat est le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route.

Article L4223-43

Si la personne mentionnée à l'article L. 4223-42 n'a pas payé le montant de l'amende forfaitaire majorée dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l'autorité administrative compétente au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d'occasion.