JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Indemnités forfaitaires transactionnelles en matière de police des transports terrestres

Article L4223-35

La procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle est applicable aux contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports.

Article L4223-36

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
Ce versement est effectué :
1° Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent mentionné à l'article L. 4223-35 ;
2° Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.

Article L4223-37

S'il ne s'est pas acquitté des sommes dues au titre de la transaction, le contrevenant peut formuler une protestation auprès du service de l'exploitant dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction.