JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Transaction municipale

Article L4222-1

Tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement, le maire peut, conformément aux dispositions de la présente section, proposer une transaction à l'auteur d'une contravention que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens.
Cette transaction peut également être proposée aux auteurs :
1° Des contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Le maire peut proposer cette transaction d'office, ou à la suite de la mesure alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République en application de l'article L. 4211-14.

Article L4222-2

La transaction municipale peut consister :
1° En la réparation du préjudice causé à la commune ;
2° En l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

Article L4222-3

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
Si la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, elle doit être homologuée par le président du tribunal contraventionnel.

Article L4222-4

Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction municipale sont interruptifs de la prescription de l'action pénale.
L'action pénale est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Article L4222-5

Lorsqu'une des contraventions mentionnées à l'article L. 4222-1 n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale.
Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.

Article L4222-6

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.