JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Contenu des mesures

Article L4211-4

L'avertissement pénal probatoire consiste à rappeler à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues. Il lui est indiqué que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle.
L'avertissement pénal probatoire ne peut intervenir s'il s'agit d'une personne qui a déjà été condamnée ou s'il s'agit d'un délit de violences ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.
Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué.
Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure de réparation.

Article L4211-5

La mesure de réparation consiste à demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
Cette réparation peut notamment consister en une restitution ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés.
Elle peut consister en la remise en état des lieux ou des choses dégradées par l'infraction.

Article L4211-6

La mesure de régularisation consiste à demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements.
Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit.
Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits.

Article L4211-7

La mesure d'orientation consiste à demander à la personne de se présenter dans une structure sanitaire, sociale ou professionnelle.
Cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment :
1° D'un stage de citoyenneté ;
2° D'un stage de responsabilité parentale ;
3° D'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
4° D'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
5° D'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
6° D'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
7° D'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Article L4211-8

Le procureur de la République ou son médiateur peut procéder à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.
La médiation ne peut être proposée qu'à la demande ou avec l'accord de la victime.
Elle ne peut être proposée en cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.
En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou son médiateur en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même, par l'auteur des faits et par la victime, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

Article L4211-9

La mesure d'éloignement du logement est applicable en cas d'infraction commise au sein du couple au sens de l'article 132-80 du code pénal, soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Elle est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Elle consiste à demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Pour l'application du présent article, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

Article L4211-10

Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.
Ces lieux sont déterminés par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2.

Article L4211-11

Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes.

Article L4211-12

Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2, ou ne pas entrer en relation avec ces coauteurs ou complices.

Article L4211-13

Il peut être demandé à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes agréées par le ministre de la justice du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel.
Le montant de cette contribution ne peut excéder 3 000 euros.
Il est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits.

Article L4211-14

Dans les cas prévus à l'article L. 4222-1 et après avoir recueilli l'accord du maire, il peut être demandé à l'auteur des faits de répondre à une convocation de ce dernier en vue de conclure une transaction municipale conformément aux dispositions des articles L. 4422-2 à L. 4422-5.
Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République.