JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Présentation devant le procureur de la République de la personne

Article L4121-7

Lorsqu'il fait comparaître devant lui la personne déférée, le procureur de la République :
1° L'informe s'il y a lieu de son droit d'être assistée par un interprète ;
2° Constate son identité ;
3° Lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique.

Article L4121-8

Le procureur de la République informe ensuite la personne déférée qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

Article L4121-9

Si la personne déférée ne demande pas à être assistée par un avocat, elle peut elle-même consulter sur-le-champ le dossier.

Article L4121-10

Le procureur de la République avertit la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Il peut alors recueillir ses déclarations ou procéder à son interrogatoire.

Article L4121-11

Après avoir entendu ou interrogé la personne, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
1° La régularité de la procédure ;
2° La qualification des faits retenue par le procureur de la République ;
3° Le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête ;
4° La nécessité de procéder à de nouveaux actes que l'avocat estime nécessaires à la manifestation de la vérité ;
5° Les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Article L4121-12

A peine de nullité de la procédure, les formalités prévues par la présente section font l'objet d'un procès-verbal.