JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Suites du défèrement

Article L4122-1

Au vu des observations de la personne ou de son avocat, le procureur de la République décide :
1° Soit de saisir le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre III de la présente partie ;
2° Soit de procéder à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la présente partie ;
3° Soit de requérir l'ouverture d'une information ;
4° Soit d'ordonner la poursuite de l'enquête ;
5° Soit de prendre toute autre décision sur l'action pénale.

Article L4122-2

Si le procureur de la République ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, conformément aux dispositions des articles L. 3521-7 à L. 3521-11.

Article L4122-3

Le procureur de la République peut décider de regrouper plusieurs dossiers conformément aux dispositions du présent article s'il saisit le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé.
Il peut alors fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite :
1° D'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire, ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
2° D'une citation directe ;
3° D'une ordonnance pénale ;
4° D'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience.
Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.

Article L4122-4

Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui doivent faire l'objet, en raison de leur gravité ou de leur complexité, d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal judiciaire et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent.
La décision est prise par le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L. 4413-8 et L. 4413-9 ou L. 4413-15 et L. 4413-16.
Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.