JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4121-10

Article L4121-10

Le procureur de la République avertit la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Il peut alors recueillir ses déclarations ou procéder à son interrogatoire.


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Version 1

Le procureur de la République avertit la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Il peut alors recueillir ses déclarations ou procéder à son interrogatoire.