JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4121-11

Article L4121-11

Après avoir entendu ou interrogé la personne, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
1° La régularité de la procédure ;
2° La qualification des faits retenue par le procureur de la République ;
3° Le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête ;
4° La nécessité de procéder à de nouveaux actes que l'avocat estime nécessaires à la manifestation de la vérité ;
5° Les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.


Historique des versions

Version 1

Après avoir entendu ou interrogé la personne, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat.

Ces observations peuvent notamment porter sur :

1° La régularité de la procédure ;

2° La qualification des faits retenue par le procureur de la République ;

3° Le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête ;

4° La nécessité de procéder à de nouveaux actes que l'avocat estime nécessaires à la manifestation de la vérité ;

5° Les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.