JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Procédure à l'initiative du juge d'instruction

Article L3451-1

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et le témoin assisté ainsi que leurs avocats.
L'avis se fait soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'avis aux avocats peut également se faire par un moyen de télécommunication.

Article L3451-2

A compter de la communication du dossier prévue à l'article L. 3451-1, le procureur de la République dispose d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.
Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties et du témoin assisté ou, s'ils ne sont pas assistés par un avocat, aux parties et au témoin assisté.

Article L3451-3

A compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1, les parties et le témoin assisté disposent d'un même délai d'un mois ou de trois mois pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties et le témoin assisté peuvent présenter :
1° Des demandes d'actes, conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° Des demandes de constatation de la prescription de l'action pénale, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément à l'article L. 3431-26 ;
3° Des requêtes en nullité, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément aux articles L. 3752-3 et L. 3752-4.
A l'expiration de ces délais, ils ne sont plus recevables à former ces observations, demandes ou requêtes.

Article L3451-4

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois mentionné aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3, le procureur de la République, les parties et le témoin assisté disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction, selon les cas, des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations initiales ou du réquisitoire définitif qui leur ont été communiquées.

Article L3451-5

A tout moment de la procédure, les parties, le témoin assisté ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des articles L. 3451-3 et L. 3451-4. La renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties et le témoin assisté.

Article L3451-6

A l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 3451-4, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.