JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Appel des ordonnances de non-lieu et décision en cas de charges nouvelles

Article L3762-10

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre des investigations et des libertés.
La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article L. 3713-3.

Article L3762-11

Lorsque le juge d'instruction statue dans une ordonnance de non-lieu sur la restitution des objets placés sous main de justice, la décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 3721-5 à L. 3721-8.

Article L3762-12

Lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre des investigations et des libertés, à la suite soit d'un appel, soit d'une évocation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l'article L. 3453-2, le procureur général peut, après avoir mis l'affaire en état, requérir l'ouverture d'une information devant la chambre.
Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre des investigations et des libertés, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-13, les arrêts de réouverture d'une information sur charges nouvelles ne sont pas portés à la connaissance des avocats des parties.