JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3762-9

Article L3762-9

En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, la chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.


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Version 1

En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, la chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.