JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Modification ou cessation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence

Article L3652-3

Lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement ou poursuivie selon les procédures de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé est sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande de la personne :
1° Imposer à cette dernière une ou plusieurs obligations nouvelles ;
2° Ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure en supprimant tout ou partie des obligations imposées à la personne ;
3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Lorsque la demande émane de la personne, elle doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge des libertés et de la détention. Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article L3652-4

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu ou de l'accusé, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat.
Lorsqu'il est saisi par la personne, le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande si le prévenu n'a pas déjà été jugé en premier ressort, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ce délai est porté à deux mois si le prévenu a déjà été jugé en premier ressort et qu'il est en instance d'appel. Il est porté à quatre mois si le prévenu a été jugé en second ressort et a formé un pourvoi en cassation.

Article L3652-5

Lorsque la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par les articles L. 3652-3 et L. 3652-4 sont exercés par le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui. Lorsque ce magistrat est saisi par l'accusé, le délai de dix jours prévu par l'article L. 3652-4 est porté à vingt jours.
Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre.
La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Article L3652-6

La juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les réquisitions et demandes prévus à l'article L. 3652-3 lorsque ces demandes sont formées à l'occasion d'une audience devant cette juridiction.