JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3742-1

A tout moment de l'information, le président de la chambre des investigations et des libertés peut saisir cette chambre afin qu'elle statue sur le maintien en détention ou la mise en liberté d'une personne en détention provisoire.

Article L3742-2

Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en matière de détention provisoire, le procureur général, par dérogation à l'article L. 3713-2, met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces.

Article L3742-3

Lorsque la chambre des investigations et des libertés statue en matière de détention provisoire, et que la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique même en l'absence de demande de la personne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-7.
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.

Article L3742-4

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne détenue est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre des investigations et des libertés.
Si la personne a déjà comparu devant la chambre des investigations et des libertés moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.

Article L3742-5

En matière de détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas.
Ces délais s'appliquent également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; ils courent alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, ces délais sont prolongés de cinq jours ou de dix jours si la chambre des investigations et des libertés statue sur renvoi après cassation.
A défaut de statuer dans ces délais, la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.

Article L3742-6

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre des investigations et des libertés peut, lors de l'audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Article L3742-7

Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre des investigations et des libertés.
Cependant, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité, la personne détenue, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, peut refuser, conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3, que ce moyen soit utilisé :
1° Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire ;
2° Lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en application des articles L. 3742-13 ou L. 3742-14 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre des investigations et des libertés depuis au moins six mois.

Article L3742-8

Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.