JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Procédure

Article L3662-1

La réparation prévue à l'article L. 3661-1 est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Article L3662-2

La demande de réparation est formée auprès du premier président par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Article L3662-3

Le requérant peut demander que son préjudice soit évalué par une expertise contradictoire.
Le premier président statue par une décision motivée à la suite de débats ayant lieu en audience publique, sauf opposition du requérant.
A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat.

Article L3662-4

La décision du premier président peut, dans les dix jours de sa notification, faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de réparation des détentions prévue à l'article L. 2162-1.
Elle statue souverainement selon les modalités prévues à l'article L. 3662-3 et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Article L3662-5

La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la juridiction nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Article L3662-6

La réparation allouée en application du présent titre est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la mesure de sûreté ou sa prolongation.
Elle est payée comme frais de justice criminelle.