JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Juridiction nationale de réparation des détentions

Article L2162-1

La juridiction nationale de réparation des détentions est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le premier président de la cour d'appel en matière de réparation des détentions provisoires.

Article L2162-2

La juridiction nationale de réparation des détentions est placée auprès de la Cour de cassation.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que cette juridiction comportera plusieurs formations.
La juridiction nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour.
Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.