JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3662-6

Article L3662-6

La réparation allouée en application du présent titre est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la mesure de sûreté ou sa prolongation.
Elle est payée comme frais de justice criminelle.


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Version 1

La réparation allouée en application du présent titre est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la mesure de sûreté ou sa prolongation.

Elle est payée comme frais de justice criminelle.