JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Modalités communes à l'exécution des mandats d'arrêt et d'amener

Article L3444-5

Les mandats d'arrêt et d'amener sont mis à exécution par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, en recourant si nécessaire à la force suffisante pour que la personne ne puisse s'y soustraire.
Tout dépositaire de la force publique se trouvant dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter est tenu de déférer aux réquisitions contenues dans ces mandats.
Les agents chargés de l'exécution de ces mandats ne peuvent toutefois s'introduire dans un domicile avant 6 heures ni après 21 heures.

Article L3444-6

Lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener est découverte, ce mandat lui est notifié par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, qui le lui présente et lui en délivre une copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du juge d'instruction ou du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

Article L3444-7

Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener qui est retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée par un magistrat conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.

Article L3444-8

Lorsque la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener est, en application des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention.
La personne a alors le droit de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et d'être assistée d'un avocat dans des conditions similaires à ce qui est prévu en cas de garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la présente partie.

Article L3444-9

Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener ne peut être trouvée, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article L. 3452-1 et elle pourra faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.