JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Renvoi devant une juridiction criminelle

Article L3651-1

Si l'accusé renvoyé pour crime devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale était placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures continuent à produire leurs effets jusqu'à son jugement, sous réserve de la limitation de la durée de l'assignation prévue par l'article L. 3652-2 et sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander la mainlevée de ces mesures conformément à l'article L. 3652-3.

Article L3651-2

Si l'accusé renvoyé pour crime devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale était placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement, sous réserve de la limitation de la durée de la détention prévue par les articles L. 3653-2 et L. 3653-3 et sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander sa mise en liberté conformément à l'article L. 3653-7.

Article L3651-3

Lorsque la personne est renvoyée devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale seulement pour des délits connexes, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le maintien de ces mesures est ordonné conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3651-4.