JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 6 : Recours en cas de conditions indignes de détention provisoire

Article L3646-1

Conformément aux articles L. 1122-1 à L. 1122-3, toute personne faisant l'objet d'une détention provisoire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, saisir par requête le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour la personne de saisir le juge administratif.

Article L3646-2

Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus à la présente section, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.

Article L3646-3

Si le juge déclare la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et sept jours à compter de sa décision de recevabilité.
Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention.
Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises.
Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre.
Elle peut notamment transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Article L3646-4

Si, à l'issue du délai fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 3646-3, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il ordonne dans un délai de dix jours :
1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
2° Soit sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier alinéa de l'article L. 3646-3.

Article L3646-5

Les décisions prévues au présent chapitre sont motivées.
Les décisions du juge prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3646-3 et à l'article L. 3646-4 sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République ainsi que, si le juge l'estime nécessaire, de l'avis du juge d'instruction.
Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Article L3646-6

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment :
1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ;
2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application des articles L. 3646-3 et L. 3646-4, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention.