JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Demandes de mise en liberté

Article L3653-7

Lorsque l'information est clôturée ou en l'absence d'information, toute personne placée en détention provisoire peut, en toute période de la procédure, demander sa mise en liberté.
Cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction compétente en application de l'article L. 3653-8.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La personne détenue peut également faire cette demande au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier de la juridiction compétente.

Article L3653-8

Il appartient à la juridiction saisie de statuer sur les demandes prévues par l'article L. 3653-7.
Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre des investigations et des libertés.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, il est statué sur la détention par la chambre des investigations et des libertés.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre des investigations et des libertés connaît des demandes de mise en liberté.

Article L3653-9

La juridiction appelée à statuer en application de l'article L. 3653-8 sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, la personne détenue, à laquelle est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat.
Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut refuser sa comparution personnelle par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, la personne, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.
Lorsque le tribunal délictuel statue sur la demande de mise en liberté, sa décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Si le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

Article L3653-10

Si la mise en liberté de la personne est ordonnée, les dispositions de l'article L. 3641-14 relatives à la déclaration d'adresse sont applicables. Tout changement d'adresse déclarée doit alors être fait auprès du procureur de la République ou du procureur général.
Les dispositions de l'article L. 3644-5 relatif à la protection de la victime sont également applicables.