JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3651-3

Article L3651-3

Lorsque la personne est renvoyée devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale seulement pour des délits connexes, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le maintien de ces mesures est ordonné conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3651-4.


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Version 1

Lorsque la personne est renvoyée devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale seulement pour des délits connexes, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le maintien de ces mesures est ordonné conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3651-4.