JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Délivrance d'un mandat de dépôt

Article L3645-2

Il est décerné mandat de dépôt à l'encontre de toute personne ayant fait l'objet d'une décision de placement en détention provisoire.
Ce mandat de dépôt est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne placée en détention provisoire. L'agent chargé de son exécution remet la personne au chef de l'établissement, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
Le mandat de dépôt permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Article L3645-3

Le mandat de dépôt est décerné par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il ordonne le placement de détention provisoire.
Le mandat de dépôt peut également être décerné, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre des investigations et des libertés, par les juridictions de jugement, ou par les présidents de ces juridictions.
En matière d'écrou extraditionnel, il peut être décerné par le premier président de la cour d'appel ou par un magistrat délégué par lui.

Article L3645-4

Le mandat de dépôt précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Il mentionne la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné, ou par le président de la juridiction qui l'a décerné.
Sauf s'il est établi sous format numérique, il est revêtu du sceau de ce magistrat.