JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3644-1

Conformément aux dispositions du présent chapitre, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée à tout moment de l'information, en étant assortie ou non d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Article L3644-2

La mise en liberté est ordonnée, selon les cas :
1° Par le juge d'instruction statuant d'office après avis du procureur de la République ;
2° A la suite d'une demande de la personne détenue, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention, statuant après les réquisitions du procureur de la République ;
3° A la suite de réquisitions du procureur aux fins de mise en liberté, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention.
La mise en liberté peut également être ordonnée par le juge des libertés et de la détention directement saisi par la personne détenue d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des conditions de détention indignes, conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.

Article L3644-3

Le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, en décidant s'il y a lieu de son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Dès que les conditions prévues aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont plus remplies ;
2° S'il estime que la continuation de la détention provisoire excéderait une durée raisonnable au sens de l'article L. 3643-2.

Article L3644-4

S'il constate l'irrégularité d'une détention provisoire en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention est tenu d'ordonner la mise en liberté de la personne.
Il peut alors, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.

Article L3644-5

Lorsqu'une mise en liberté est susceptible de faire courir un risque à la victime, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, en application des dispositions du 5° de l'article L. 3621-5.
La victime en est alors avisée conformément aux dispositions de l'article L. 3621-14.