JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Obligations et interdictions applicables de manière générale

Article L3621-4

La personne placée sous contrôle judiciaire peut être astreinte aux obligations suivantes :
1° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
2° Se présenter périodiquement aux services, autorités, associations ou personnes habilitées comme contrôleurs judiciaires, désignés par la décision qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne poursuivie ;
3° Répondre aux convocations des personnes mentionnées au 2° et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
4° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
5° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par la décision, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne poursuivie ;
6° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par la décision, des sûretés personnelles ou réelles ;
7° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
8° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
9° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider.

Article L3621-5

La personne placée sous contrôle judiciaire peut être astreinte aux interdictions suivantes :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la décision ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par la décision qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par celle-ci ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par la décision ;
4° Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par la décision ;
5° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par la décision, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
6° Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
7° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, la décision peut autoriser que la personne pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
8° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
9° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice.