JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3632-1

Article L3632-1

L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Au cours de l'information, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues à l'article L. 3631-5, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.


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Version 1

L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Au cours de l'information, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues à l'article L. 3631-5, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.