JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Fichiers d'analyse sérielle

Article L3574-1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel d'analyse sérielle, placés sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs de crimes et délits, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions faisant l'objet de procédures différentes.
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

Article L3574-2

Les données enregistrées aux traitements d'analyse sérielle peuvent être collectées au cours :
1° Des investigations concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.

Article L3574-3

Les traitements d'analyse sérielle peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article L. 3574-2 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens de l'article L. 1530-1 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
5° Faisant l'objet d'une procédure de recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.

Article L3574-4

Les dispositions des articles L. 3573-5 à L. 3573-8 relatives aux contrôles exercés par les autorités judiciaires sont applicables aux traitements d'analyse sérielle.

Article L3574-5

Les données à caractère personnel concernant les personnes visées au 5° de l'article L. 3574-3 sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3574-3 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article L. 3573-8 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement.

Article L3574-6

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.