JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 5 : Logiciels de rapprochement judiciaire

Article L3575-1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre, sous le contrôle d'un magistrat, des traitements automatisés de données à caractère personnel constituant des logiciels de rapprochement judiciaire ayant pour finalités de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, par l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires, figurant dans des procédures déterminées.
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

Article L3575-2

Les données exploitées ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services enquêteurs et collectés :
1° Au cours de toute investigation conduite dans le cadre d'une enquête ou d'une information ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.

Article L3575-3

Les logiciels de rapprochement judiciaire sont opérés sous le contrôle :
1° Du procureur de la République compétent ;
2° D'un magistrat, désigné à cet effet par le ministre de la justice pour contrôler la mise en œuvre de ces traitements et s'assurer de la mise à jour des données.
Ces magistrats peuvent demander que ces données soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire.
Ils peuvent agir d'office ou sur requête des particuliers.
En cas de requalification judiciaire, la rectification est de droit lorsque la personne concernée la demande.

Article L3575-4

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.