JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3574-2

Article L3574-2

Les données enregistrées aux traitements d'analyse sérielle peuvent être collectées au cours :
1° Des investigations concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.


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Version 1

Les données enregistrées aux traitements d'analyse sérielle peuvent être collectées au cours :

1° Des investigations concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

2° Des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.