JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3532-1

La saisie est le placement sous main de justice des indices, documents, données ou biens qui ont été découverts par les enquêteurs, le cas échéant lors d'une perquisition, qui leur ont été remis volontairement par la personne suspecte ou par un tiers, ou qui ont été obtenus sur réquisitions.
La saisie probatoire porte sur des pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité.
La saisie conservatoire, porte sur des biens qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité mais dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Elle est réalisée, selon les cas, conformément aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre 4 lorsqu'il s'agit de saisies spéciales.

Article L3532-2

Les saisies par les enquêteurs des objets, documents, données et biens prévus à l'article L. 3532-1 ne sont maintenues qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction.

Article L3532-3

Lorsque sont saisis les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui était destinés à la commettre, ainsi que les objets qui paraissent en avoir été le produit direct ou indirect, les enquêteurs peuvent représenter ces objets, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, si elles sont présentes.
L'officier de police judiciaire doit procéder à cette présentation en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.

Article L3532-4

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs. Si les objets et documents ont été saisis lors d'une perquisition, leur inventaire et mise sous scellés définitif sont réalisés en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10.

Article L3532-5

Au cours de l'enquête, les scellés fermés ne peuvent être ouverts par les enquêteurs.
Au cours de l'information, les scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué.
Les scelles fermés peuvent être ouverts par les personnes qualifiés lors des opérations d'examen techniques ou d'expertises conformément aux articles L. 3541-2.

Article L3532-6

Au cours de l'enquête ou de l'information, toute personne autre que la personne suspectée ou poursuivie qui dispose d'un droit de propriété sur un bien saisi peut être entendue afin d'être mise en mesure de présenter ses observations sur la peine de confiscation qui serait susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement lorsque :
1° Le droit de propriété de cette personne est connu ;
2° Cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure.
Les observations de la personne ont notamment pour objet de lui permettre de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la saisie porte sur des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.

Article L3532-7

Au cours de l'information, si les nécessités de la procédure ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande, sur décision du juge d'instruction.