JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Saisie de données informatiques

Article L3532-8

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie de ces données. Si la saisie a été effectuée lors d'une perquisition, cette copie est réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Article L3532-9

Afin de permettre l'exploitation des données informatiques sans porter atteinte à leur intégrité, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d'instruction, requérir par tout moyen toute personne qualifiée conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 de procéder à l'ouverture de scellés portant sur des objets qui sont le support de ces données :
1° Pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ;
2° Pour procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire.
La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles L. 3541-1 à L. 3541-5.
L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque les conditions de la flagrance sont réunies.
Ces opérations peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale requis ou sollicités à cette fin.