JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Déroulement de la perquisition

Article L3531-7

Lorsque la perquisition est effectuée avec l'assentiment exprès de la personne, ou avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention conformément au 3° de l'article L. 3531-3, elle peut être réalisée par un agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
Dans les autres cas, à peine de nullité, elle ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire.
Dans tous les cas, elle peut être réalisée par un magistrat assisté le cas échéant par des officiers ou agents de police judiciaire. Lorsque la perquisition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci est, à peine de nullité, assisté de son greffier ; conformément à l'article L. 2172-1, il peut également être assisté par des assistants spécialisés.
Les autorités mentionnées ci-dessus qui procèdent à une perquisition peuvent également être assistées par tous fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judicaire et par les personnels de police technique et scientifique, ainsi que par toutes personnes qualifiées requises par elles.

Article L3531-8

A peine de nullité, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par les articles L. 3531-14 à L. 3531-21, les perquisitions domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Cette interdiction s'applique également aux visites domiciliaires prévues par d'autres dispositions législatives.

Article L3531-9

Les perquisitions sont effectuées, à peine de nullité, en présence de la personne chez laquelle les opérations ont lieu.

Article L3531-10

Lorsque la personne chez laquelle la perquisition doit avoir lieu ne peut être présente, l'autorité devant procéder à cette opération invite cette personne à désigner un représentant de son choix.
A défaut, cette autorité choisit deux témoins requis à cet effet par elle, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Si la perquisition doit intervenir au cours de l'information dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister ou à désigner un représentant. Si cette personne est absente, refuse d'y assister, ou refuse de désigner un représentant, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.

Article L3531-11

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'autorité qui procède à la perquisition le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.

Article L3531-12

L'autorité qui procède à la perquisition a seule, avec les personnes mentionnées aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10, ainsi que, le cas échéant, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3531-7, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles L. 3533-1 à L. 3533-25, elle a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
La communication ou divulgation d'un document provenant d'une perquisition, non justifiée par les nécessités de la procédure, est réprimée conformément aux dispositions de l'article L. 3131-3.

Article L3531-13

L'autorité qui procède à une perquisition dresse un procès-verbal des opérations effectuées.
Il y est fait état s'il y a lieu des objets qui ont fait l'objet d'une saisie.
Ce procès-verbal est signé par les personnes qui procèdent à la perquisition, ainsi que par les personnes qui assistent aux opérations en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.