JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Demande d'annulation d'une perquisition

Article L3531-30

Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte, peut demander son annulation conformément aux dispositions du la présente section.
Si la personne fait l'objet de poursuite, elle peut demander l'annulation de cet acte devant la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement conformément aux dispositions du livre VI de la présente partie ou de la quatrième partie.

Article L3531-31

La personne doit à cette fin saisir par requête le juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la perquisition.
La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure.
Elle n'a aucun effet suspensif sur l'enquête ou l'instruction en cours.
Dans le cadre de son recours, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste.

Article L3531-32

Le juge statue par ordonnance motivée, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat.
Si la perquisition a été autorisée par un juge des libertés et de la détention, ce magistrat ne peut statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision.
Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours.

Article L3531-33

Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la requête en d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention :
1° Soit au président de la chambre des investigations et des libertés lorsqu'une instruction est en cours ;
2° Soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.