JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3532-2

Article L3532-2

Les saisies par les enquêteurs des objets, documents, données et biens prévus à l'article L. 3532-1 ne sont maintenues qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction.


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Les saisies par les enquêteurs des objets, documents, données et biens prévus à l'article L. 3532-1 ne sont maintenues qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction.