JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Audition libre

Article L3522-1

La personne suspectée ne peut être entendue librement qu'après avoir reçu les informations prévues par l'article L. 3521-5 et avoir été informée :
1° De son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
2° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

Article L3522-2

Lorsqu'elle est informée conformément au 3° de l'article L. 3521-5 de son droit à être assistée par un avocat, il lui est indiqué :
1° Que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ;
2° Qu'elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.

Article L3522-4

Si le déroulement de l'enquête ou l'exécution de la commission rogatoire le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique :
1° L'infraction dont elle est soupçonnée ;
2° Son droit d'être assistée par un avocat ;
3° Les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle ;
4° Les modalités de désignation d'un avocat d'office ;
5° Les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Article L3522-5

Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître que la personne devant être entendue librement bénéficie d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur ou le mandataire spécial.
Il informe celui-ci, si ces droits n'ont pas déjà été exercés, qu'il peut :
1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition ;
2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.
Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et si la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation.

Article L3522-6

Lorsque des fonctionnaires ou agents auxquels des lois spéciales attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont autorisés à procéder à des auditions, les dispositions relatives à l'audition libre prévues par le présent code sont applicables dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Article L3522-7

Lorsque la victime devant être confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre est informée de son droit d'être également assistée par un avocat conformément à l'article L. 3521-13, il lui est indiqué que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.