JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3522-2

Article L3522-2

Lorsqu'elle est informée conformément au 3° de l'article L. 3521-5 de son droit à être assistée par un avocat, il lui est indiqué :
1° Que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ;
2° Qu'elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elle est informée conformément au 3° de l'article L. 3521-5 de son droit à être assistée par un avocat, il lui est indiqué :

1° Que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ;

2° Qu'elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.