JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3521-7

Article L3521-7

L'assistance par un avocat de la personne faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde vue est réalisée selon les modalités prévues par la présente section, sans préjudice des règles particulières applicables à chacun des régimes.


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L'assistance par un avocat de la personne faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde vue est réalisée selon les modalités prévues par la présente section, sans préjudice des règles particulières applicables à chacun des régimes.