JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3521-8

Article L3521-8

A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.


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Version 1

A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.

Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.

Il peut toutefois prendre des notes.