Article L3521-8
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.
1 version
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Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.
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Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.