JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3521-10

Article L3521-10

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions.
L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions.

L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.

Mention de ce refus est portée au procès-verbal.