JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Procédure à l'initiative d'une partie

Article L3451-7

Les parties et le témoin assisté peuvent, demander au juge d'instruction, conformément à l'article L. 3431-2, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction :
1° Soit à l'expiration du délai qui leur a été indiqué en application des articles L. 3431-22 à L. 3431-24 ;
2° Soit, lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Cette demande n'est plus recevable après l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1.

Article L3451-8

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 3451-7, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
S'il y fait droit, il procède selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre.
S'il ordonne la poursuite de l'information, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de six mois.