JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3451-2

Article L3451-2

A compter de la communication du dossier prévue à l'article L. 3451-1, le procureur de la République dispose d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.
Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties et du témoin assisté ou, s'ils ne sont pas assistés par un avocat, aux parties et au témoin assisté.


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Version 1

A compter de la communication du dossier prévue à l'article L. 3451-1, le procureur de la République dispose d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.

Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties et du témoin assisté ou, s'ils ne sont pas assistés par un avocat, aux parties et au témoin assisté.